Reconnaissance des trusts étrangers en Suisse
Depuis 2007, la Convention de La Haye permet la pleine reconnaissance des trusts de droit étranger sur le territoire suisse, offrant un cadre juridique clair pour leur administration.
La Convention de La Haye de 1985
La Suisse a ratifié la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, entrée en vigueur sur son territoire le 1er juillet 2007. Cette convention constitue le fondement juridique de la reconnaissance des trusts en Suisse. Elle s'applique aux trusts créés volontairement et attestés par écrit, indépendamment de la juridiction sous laquelle ils ont été constitués.
La Convention établit que le trust est régi par la loi choisie par le settlor (constituant). A défaut de choix exprès, la loi applicable est celle de la juridiction avec laquelle le trust présente les liens les plus étroits, en tenant compte du lieu d'administration, de la situation des biens et de la résidence du trustee.
Absence de trust de droit suisse
Il est essentiel de comprendre que le droit suisse ne connaît pas l'institution du trust en tant que telle. Contrairement au Liechtenstein, à Malte ou à Saint-Marin qui ont adopté des législations internes sur les trusts, la Suisse a choisi la voie de la reconnaissance des trusts étrangers sans créer de trust domestique. Plusieurs projets de loi visant à introduire un trust de droit suisse ont été débattus au Parlement fédéral, mais aucun n'a abouti à ce jour.
En conséquence, tout trust administré depuis la Suisse est nécessairement un trust constitué sous le droit d'une juridiction étrangère, typiquement le droit de Jersey, Guernesey, des Bahamas, de la Nouvelle-Zélande, du droit anglais ou d'une autre juridiction de common law reconnue.
Effets de la reconnaissance
La reconnaissance d'un trust étranger en Suisse produit des effets juridiques significatifs, qui confèrent au trust une existence effective dans l'ordre juridique suisse :
- Séparation patrimoniale : Les biens du trust sont séparés du patrimoine personnel du trustee. Ils ne font pas partie de sa masse successorale, de son régime matrimonial ou de sa faillite. Cette séparation est opposable aux tiers et aux créanciers personnels du trustee.
- Ouverture de comptes bancaires : Les banques suisses ouvrent des comptes au nom du trust, permettant une gestion distincte des actifs. Le trustee agit en tant que titulaire du compte avec mention de sa qualité de trustee.
- Inscription au registre foncier : Un trust peut détenir des biens immobiliers en Suisse. Le trustee est inscrit au registre foncier avec la mention de sa qualité fiduciaire, conformément à l'article 149d LDIP.
- Reconnaissance fiscale : L'Administration fédérale des contributions et les administrations fiscales cantonales reconnaissent le trust comme une entité distincte pour les besoins de l'imposition, selon les règles applicables (imposition transparente ou opaque selon les cas).
Juridictions de constitution les plus courantes
Les trusts administrés depuis la Suisse sont le plus souvent constitués sous le droit de juridictions offrant un cadre législatif moderne et flexible :
- Jersey : La Trusts (Jersey) Law 1984 (révisée) offre un cadre particulièrement développé avec des règles claires sur les pouvoirs réservés, les trusts à durée indéterminée et la protection contre les forced heirship claims.
- Guernesey : La Trusts (Guernsey) Law 2007 est similaire à celle de Jersey avec certaines spécificités, notamment en matière de trusts caritatifs.
- Bahamas : Le Trustee Act 1998 (révisé) est particulièrement utilisé pour les trusts de planification successorale internationale.
- Nouvelle-Zélande : Le Trusts Act 2019 offre un cadre codifié moderne, fréquemment utilisé pour les structures impliquant des bénéficiaires dans la région Asie-Pacifique.
Limites de la reconnaissance
La reconnaissance d'un trust étranger en Suisse n'est pas absolue. L'article 15 de la Convention de La Haye prévoit que la reconnaissance peut être écartée lorsque son application serait manifestement incompatible avec les dispositions impératives du droit suisse. En pratique, les principales limites concernent :
- Les règles de protection des héritiers réservataires (réserve héréditaire) du droit successoral suisse
- Les droits des créanciers en cas de transfert frauduleux (action paulienne)
- Les règles de la Lex Koller sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
- Les dispositions impératives du droit matrimonial en cas de divorce
Ces limites rendent indispensable une analyse approfondie du cadre juridique applicable avant la constitution d'un trust, en particulier lorsque le settlor ou les bénéficiaires ont des liens avec la Suisse.
Questions fréquentes
La Suisse dispose-t-elle d'un droit interne des trusts ?
Quels sont les effets concrets de la reconnaissance d'un trust étranger en Suisse ?
Un trust étranger peut-il détenir des biens immobiliers en Suisse ?
Le droit applicable au trust peut-il être modifié après sa constitution ?
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